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RESOLUTION DE CONFLITS

Aux termes des dispositions de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle a notamment pour compétence de « faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées. »

La CPRI intervient avant la saisine soit du tribunal judiciaire pour les conflits collectifs soit du conseil des prud’hommes pour les litiges individuels.

Elle ne se substitue en aucun cas à un juge et elle ne décide donc pas de la résolution des litiges. Elle intervient en qualité de « facilitateur ».

Sa mission ne peut être engagée qu’avec l’accord des parties concernées : elle n’a donc aucun caractère obligatoire.

En tout état de cause, elle doit être confidentielle pour garantir aux parties au conflit une libération de la parole qui ne leur porte pas préjudice.

Pour chaque mission, la CPRI diligente un binôme employeur-salarié en capacité de recevoir les parties et de les entendre.

La mission de facilitation peut être menée de deux façons :

  • Soit les parties sollicitent une mission de conciliation : Dans ce contexte, la CPRI écoute les demandes des deux parties, enquête si celles-ci le souhaitent et rend un avis purement consultatif.
  • Soit les parties sollicitent une mission de médiation : la CPRI reçoit les parties en réunion, procède par l’écoute active à un rapprochement des parties qui trouvent ensemble une solution à leur conflit. Les parties sont actrices dans la recherche de cette solution. Les médiateurs de la CPRI ne donnent pas d’avis afin de responsabiliser les parties dans la résolution du conflit, gage de pérennité de l’entente.

Au terme de la mission de la CPRI, un procès-verbal d’accord peut ou pas être signé. Cet accord peut ou pas être homologué par le tribunal ou le conseil de prud’hommes.